J.O. 181 du 6 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er juillet 2004 relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national


NOR : EQUT0400898A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000 modifié relatif à la sécurité sur le réseau ferré national ;

Vu le décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48 du 23 juillet 1996 du Conseil des Communautés européennes relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Les exigences définies dans le présent arrêté concernent tous les matériels circulant sur le réseau ferré national ou dont la circulation sur ce réseau est prévue, à l'exception des transports exceptionnels, des matériels d'embranchés, des matériels dédiés aux travaux de voie, des matériels en essais ou des trains touristiques.

Article 2


La démonstration de la satisfaction aux exigences relatives aux caractéristiques techniques des matériels roulants dont la circulation est prévue sur le réseau ferré national est apportée à l'aide des dossiers prévus au titre Ier du décret du 30 mars 2000 susvisé. En vue de pourvoir à la sécurité des personnes, au bon fonctionnement du système ferroviaire et à la préservation de l'environnement, ces dossiers, rédigés en français, font référence aux prescriptions techniques, ainsi qu'aux recommandations et règles de l'art représentatives de l'expérience acquise en matière de matériel roulant, figurant en annexe au présent arrêté. La conformité, dans leur domaine de pertinence, à ces prescriptions, recommandations et règles de l'art assure le respect des prescriptions auxquelles doivent satisfaire les matériels roulants appelés à circuler sur le réseau ferré national.

Lorsque des écarts par rapport à ce référentiel sont envisagés, les dossiers comportent une analyse de ces écarts, ainsi que les études de sûreté de fonctionnement et les analyses de risques qui ont été menées afin de démontrer que les solutions proposées permettent l'obtention d'un niveau global de sécurité au moins équivalent à celui offert par des matériels existants assurant des services comparables sur le réseau ferré national.

Article 3


Pour un matériel donné, ne doivent être satisfaites que les exigences concernant les lignes susceptibles d'être empruntées par ce matériel. Ces exigences sont par ailleurs adaptées à la nature des services envisagées.

Ces exigences doivent être satisfaites non seulement par les matériels considérés isolément, mais aussi par la formation de ceux-ci en convois ferroviaires pour des services de transport envisagés.

Pour les matériels roulants construits en série, le dispositif mis en place pour garantir la conformité de la série au type doit être décrit.

Les matériels roulants circulant sur le réseau ferré national à la date de parution du présent arrêté sont réputés satisfaire les exigences les concernant.

Les voitures marquées RIC (Regolamento Internazionale Carroze - règlement international pour les voitures) et les wagons marqués RIV (Regolamento Internazionale Veicoli - règlement international pour les wagons) sont réputés satisfaire les exigences les concernant.

Article 4


Au sens du présent arrêté, on entend par :

- dispositif de maintenance, l'ensemble des moyens humains, organisationnels, matériels (pièces de rechange et outillages) et immatériels (documentation technique et logiciels) nécessaires à la conception, à la réalisation, au suivi et à l'amélioration de la maintenance. La notion de dispositif de maintenance recouvre celles de management de la maintenance, d'objectifs de maintenance, de stratégie de maintenance, de plan de maintenance et de logistique de maintenance définies dans la norme NF EN 13306 ;

- règles de maintenance, l'ensemble des prescriptions concernant la périodicité, les critères d'intervention et la consistance des travaux relatifs aux différentes opérations d'entretien préventif, correctif et évolutif de chaque élément à maintenir ;

- suivi des pratiques professionnelles en situation, le dispositif organisé permettant le suivi périodique des opérateurs de maintenance par un agent d'encadrement compétent pour :

- apprécier leurs connaissances techniques et professionnelles ;

- juger, en situation, de leurs aptitudes à les mettre en oeuvre de manière fiable et efficace ;

- exploiter les informations recueillies afin d'engager les actions correctives et préventives au sein de son unité (rappel de formation, évolution des méthodes de travail, amélioration de l'outillage ou des procédures, etc.) ;

- assurer la traçabilité des actions et suivre l'évolution dans le temps du niveau de sécurité de son unité.


TITRE II

EXIGENCES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES DU MATÉRIEL ROULANT


Article 5


Les dispositions constructives et les équipements de tout matériel roulant garantissent sa compatibilité technique et fonctionnelle avec l'infrastructure et les équipements de sécurité des lignes empruntées.

La conception et la réalisation des organes ou composants critiques pour la sécurité garantissent le niveau de sécurité requis, y compris dans les situations dégradées spécifiées, compte tenu des caractéristiques des lignes empruntées.

Ces organes et composants sont conçus et réalisés pour résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service. Les conséquences de leurs défaillances fortuites doivent être limitées dans toute la mesure du possible.

Article 6


Le gabarit des matériels roulants prévient tout heurt avec des éléments de l'infrastructure ou avec d'autres matériels circulant ou stationnant sur des voies adjacentes.

Les conditions d'inscription du matériel roulant dans les courbes et les profils en long garantissent, aux vitesses autorisées, la sécurité vis-à-vis du déraillement ainsi que le respect des normes de confort des voyageurs ou de stabilité du fret. La géométrie du contact roue-rail est telle que la stabilité des bogies est garantie pour les vitesses de circulation maximales autorisées pour le type de matériel roulant considéré sur les lignes empruntées.

Les efforts statiques et dynamiques, verticaux, longitudinaux et transversaux transmis à la voie, notamment en cas d'accélération ou de freinage maximal, sont compatibles avec ses caractéristiques mécaniques.

Les équipements électriques des matériels roulants sont compatibles avec les installations des infrastructures empruntées. Ils ne perturbent pas le fonctionnement des systèmes de signalisation et de télécommunications ni celui des autres matériels roulants empruntant la ligne.

Les caractéristiques des pantographes permettent une alimentation ininterrompue en énergie pour la traction et, le cas échéant, pour le freinage par récupération. Les efforts imposés par les pantographes à la caténaire sont compatibles avec ses caractéristiques géométriques et mécaniques.

Les caractéristiques du matériel roulant permettent le fonctionnement normal des différents équipements de détection installés sur les lignes empruntées, notamment les circuits de voie, les pédales et les détecteurs de boîtes chaudes.

Article 7


Tout train est équipé des dispositifs nécessaires pour permettre le fonctionnement des systèmes de contrôle-commande installés sur les lignes empruntées. Ses performances de freinage, en modes nominal et dégradés spécifiés, sont compatibles avec le système de signalisation de ces lignes ainsi qu'avec les dispositions pertinentes de la réglementation de sécurité.

Toute cabine de conduite, hors matériels de manoeuvre, est équipée d'un dispositif destiné à provoquer automatiquement l'arrêt du train en cas de défaillance du conducteur.

Les données relatives aux événements de conduite, déterminantes pour la sécurité, sont enregistrées et conservées.

Tout train est équipé des dispositifs nécessaires pour :

- alerter, en cas de danger immédiat, les personnes circulant ou stationnant à proximité de la voie ferrée ainsi que les autres convois ferroviaires ;

- permettre la conduite de nuit ou par temps de pluie ou de brouillard ;

- donner l'assurance que le train est complet ;

- repérer les extrémités du train.

Article 8


Les structures des matériels roulants et les liaisons entre véhicules permettent de limiter les déformations des espaces destinés aux voyageurs, ainsi que celles des cabines de conduite, en cas de collision ou de déraillement. Les vitrages de ces espaces offrent une résistance suffisante aux chocs raisonnablement envisageables.

Les organes de choc et de traction sont dimensionnés pour garantir l'intégrité du train compte tenu des efforts longitudinaux.

Tous les matériels présentent les aptitudes nécessaires pour être secourus ; ils sont également aptes à porter secours à un autre train de la même catégorie.

Article 9


La distance entre les quais et les voitures, ainsi que les valeurs d'emmarchement sont aussi faibles que possible. Les portes d'accès sont dotées d'un système d'ouverture et de fermeture conçu pour assurer la sécurité des voyageurs. Des issues de secours sont prévues et signalées.

Un dispositif permet aux voyageurs d'alerter sans délai le conducteur en cas de danger. Les trains sont équipés d'un système de sonorisation permettant la transmission de messages aux voyageurs par le personnel de bord.

Les dispositions nécessaires sont prises pour que les conditions d'accès aux constituants sous tension ne compromettent pas la sécurité des personnes. Les dispositifs destinés à être manoeuvrés par les usagers sont conçus de façon à ne pas compromettre leur sécurité en cas d'utilisation raisonnablement prévisible non conforme aux indications qui leur sont fournies.

Article 10


Les matériels roulants sont conçus et réalisés de manière à limiter la génération de bruit et de vibrations. Leurs effets aérodynamiques ne doivent pas constituer un danger pour les trains croiseurs, les riverains ou les personnes stationnant dans les conditions de sécurité requises sur les quais des gares.

Les matériels roulants sont conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d'interférer.

Les équipements et les matériaux constitutifs des voitures et des motrices permettent de limiter la production, la propagation et les effets du feu, des fumées et des gaz toxiques en cas d'incendie.


TITRE III

EXIGENCES RELATIVES À LA MAINTENANCE

DU MATÉRIEL ROULANT


Article 11


Le respect, tout au long de l'exploitation du matériel roulant, des exigences techniques définies au titre Ier ci-dessus est assuré par la mise en oeuvre d'un dispositif de maintenance qui est notamment conforme aux principes suivants :

a) La politique en matière de maintenance est formalisée ; l'entreprise s'assure que cette politique est comprise et menée à tous les niveaux de son organisation ;

b) Les responsabilités et l'autorité des personnes qui dirigent, effectuent et vérifient des tâches qui ont une incidence sur le respect des exigences réglementaires relatives à la sécurité sont clairement définies ; les missions et les attributions des établissements ou entreprises chargés de la maintenance sont explicitées dès lors qu'elles ont une incidence sur le respect des exigences réglementaires relatives à la sécurité ;

c) Les processus mis en oeuvre en matière de formation, de qualification et de maintien de la qualification des personnels chargés des opérations de maintenance ou de contrôle de conformité sont formalisés ;

d) Les règles de maintenance sont formalisées ; l'organisation mise en place pour en assurer la conception et l'évolution est décrite ; la périodicité et la consistance des opérations de maintenance sont justifiées par :

- l'observation du comportement en service des organes ;

- les résultats d'éventuels essais ;

- si nécessaire, des études de sûreté de fonctionnement ;

e) Les procédures (contrôle, autocontrôle, suivi des pratiques professionnelles en situation...) et les moyens mis en oeuvre pour détecter le plus tôt possible les erreurs, les omissions ou les malfaçons éventuelles avant la remise en service des matériels et pour s'assurer de la conformité du résultat des opérations de maintenance sont explicités ;

f) Le dispositif mis en place pour s'assurer que les prestations des éventuels sous-traitants sont compatibles avec les exigences de sûreté de fonctionnement requises est formalisé ;

g) Les règles en matière de gestion de la documentation sont formalisées ;

h) Les procédures permettant la traçabilité des opérations sont formalisées ;

i) Les éléments constitutifs du dispositif de maintenance sont rassemblées au sein d'un dossier de maintenance.

Article 12


Un dispositif permettant de garantir la conformité des pièces de rechange approvisionnées aux spécifications techniques des matériels et aux normes de qualité ferroviaires, ainsi que la bonne conservation de ces pièces, est mis en oeuvre.

Les modalités d'utilisation des installations, des outillages et des appareils de mesure et d'essais nécessaires à la maintenance du matériel sont formalisées.

La maintenance des installations et des appareils de mesure et d'essais importants ou complexes est organisée. Le schéma et les procédures de maintenance sont formalisés. Le terme « maintenance » inclut la vérification et l'étalonnage.

Article 13


Un retour d'expérience permettant de contribuer à l'amélioration du dispositif de maintenance est mis en oeuvre et exploité.

Ce retour d'expérience porte notamment sur :

- l'aspect technique, incluant le suivi du comportement en service et des défaillances des organes, des équipements et des systèmes ;

- l'aspect organisationnel, incluant l'analyse des procédures de maintenance et des principes d'organisation ;

- l'aspect humain, incluant notamment l'analyse des erreurs des opérations de maintenance et des agents d'études techniques.

Les données concernant l'historique des opérations de maintenance, y compris les échanges d'organes principaux et les réparations accidentelles, ainsi que les référentiels utilisés au moment de la réalisation de chacune des opérations citées ci-dessus sont conservés pendant une période au moins égale à la durée de vie des organes et du cycle de maintenance.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION


Article 14


La liste des prescriptions techniques, recommandations et règles de l'art figurant dans l'annexe au présent arrêté est tenue à jour par le ministre chargé des transports, après avis de Réseau ferré de France.

Toute modification substantielle à un document figurant dans cette liste est effectuée dans les mêmes conditions.

Article 15


L'arrêté du 5 juin 2000 relatif aux règles techniques et de maintenance applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national est abrogé.

Article 16


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution de présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin


Nota. - L'annexe au présent arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.